Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraite sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun régime de retraite
Article D173-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.
En outre, dans la reponse a la question ecrite no 55288 publiee le 13 juillet 1992, il a ete indique que l'article R. 173-1 du code de la securite sociale avait abroge de facto les dispositions des articles D. 173-1 et suivants du meme code. […] Depuis la loi du 3 janvier 1975 qui a supprime la condition de duree minimale de quinze ans d'assurance pour l'ouverture du droit a pension dans le regime general de securite sociale, les regles de coordination issues du decret du 20 janvier 1950 et actuellement codifiees aux articles D. 173-1 a D. 173-11 du code de la securite sociale ne sont plus applicables a ce regime. […] Depuis lors, […]
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