Article D173-18 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 3 BIS (V), Décret 50-133 1950-01-20 art. 3 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2006, n° 04/04365
Confirmation

[…] Attendu que le montant du versement opéré par la CNRACL a été calculé en application de l'article D 173-18 du Code de la Sécurité Sociale sur la base du dernier traitement indiciaire brut annuel perçu par Madame X, soit sur la base du traitement indiciaire annuel correspondant à l'indice brut 289, soit 14562,54 euros ;

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  • Consignation·
  • Cotisation salariale·
  • Cotisation patronale·
  • Dépôt·
  • Retraite complémentaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Titre

2Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2012, n° 1006206
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 59 du même décret que la demande de rétablissement doit être adressé au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; qu'aux termes de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale: « Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, […] dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. » ; qu'aux termes de l'article D. 173-18 du même code, […]

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  • Collectivité locale·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Fonctionnaire·
  • Pension de réversion·
  • Régime de retraite·
  • Transfert·
  • Assurance vieillesse·
  • Versement·
  • Assurances

3Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/00728
Confirmation

[…] Considérant, comme l'a exactement rappelé le tribunal, que l'article R 172-20 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […] celle-ci ne peut donc être calculée qu'en fonction des salaires qu'il a perçus au cours de ces activités pour lesquelles il a cotisé au régime général ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article D 173-18 du même code, les retraités de l'administration ne sont rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général que dans le cas de l'assurance vieillesse ;

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Jugement·
  • Assurance maladie·
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  • Île-de-france·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse
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