Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Article D173-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 21 () JORF 25 août 2004
Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
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[…] Attendu que le montant du versement opéré par la CNRACL a été calculé en application de l'article D 173-18 du Code de la Sécurité Sociale sur la base du dernier traitement indiciaire brut annuel perçu par Madame X, soit sur la base du traitement indiciaire annuel correspondant à l'indice brut 289, soit 14562,54 euros ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 59 du même décret que la demande de rétablissement doit être adressé au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; qu'aux termes de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale: « Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, […] dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. » ; qu'aux termes de l'article D. 173-18 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/00728
[…] Considérant, comme l'a exactement rappelé le tribunal, que l'article R 172-20 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […] celle-ci ne peut donc être calculée qu'en fonction des salaires qu'il a perçus au cours de ces activités pour lesquelles il a cotisé au régime général ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article D 173-18 du même code, les retraités de l'administration ne sont rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général que dans le cas de l'assurance vieillesse ;
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