Article D173-21-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2017
>
Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1

Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.

Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :

1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime social des indépendants si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

4° (abrogé) ;

5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article L. 640-1 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 20/08304
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, la Caisse soutient, aux termes des articles R.351-37 et R.351-34 du code de la sécurité sociale, qu'une demande de liquidation de pension ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications prescrites et que le montant a été calcul conformément aux articles L.173-2 et D.173-21-1 dudit code.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Commission·
  • Pension de retraite·
  • Forclusion·
  • Délai·
  • Santé·
  • Mutualité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).