Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait à côté des parties privatives des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la Caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation par l'allocataire du taux de son allocation de logement alors que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D.174-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.314-2 et L. 314-8 ; […] L'article D. 174-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission par les EHPAD de tableaux trimestriels précisant le régime d'affiliation de chaque résident destinés à permettre à la caisse pivot de procéder à la répartition du financement du forfait de soins entre les régimes.