Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2
Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D.174-8 ; […] L'article D. 174-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission par les EHPAD de tableaux trimestriels précisant le régime d'affiliation de chaque résident destinés à permettre à la caisse pivot de procéder à la répartition du financement du forfait de soins entre les régimes.
[…] Etablissement EHPAD [3] […] 16 666,25 euros concernant Mme [D] [C], […] Le caractère indu suppose que l'organisme social ait pris en charge des actes ou soins compris dans le forfait global de soins tel que visé à l'article D174-3 du code de la sécurité sociale.