Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1999
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.
- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.
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