Article D185-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2006
>
Version09/12/2006
>
Version21/11/2008
>
Version06/10/2016

Entrée en vigueur le 21 novembre 2008

Modifié par : Conseil d'Etat n° 306152 2008-11-21

Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

2° Annulé ;

3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.

Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 novembre 2008
Sortie de vigueur le 6 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Reims, 30 mars 2016, n° 15/00721
Infirmation partielle

[…] équipes médicales exerçant en établissement de santé, […] sous réserve de remplir la condition prévue au 2 ° de l'article D185 - 2 du code de la sécurité sociale -cette condition sera toutefois annulée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2008- et sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Aide·
  • Santé·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Décret·
  • Commission·
  • Demande de remboursement·
  • Sécurité·
  • Responsabilité civile

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 31 mai 2017, n° 14/03896
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.185-1 du Code de la sécurité sociale, les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L.162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L.162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L.4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Prescription·
  • Médecin·
  • Santé·
  • Aide·
  • Action·
  • Souscription·
  • Assurance maternité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01547
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties représentée et présente ne s'y étant pas opposées, devant M me Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d'instruire l'affaire qui a fait un rapport oral. […] Elle reproche au premier juge d'avoir considéré son courrier du 4 août 2008 comme une prorogation du délai prévu par l'article D 185-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable alors qu'il s'agissait d'une simple lettre type. […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Aide·
  • Assurance responsabilité civile·
  • Spécialité·
  • Attestation·
  • Assurance maladie·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).