Article D134-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version12/09/2016
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 12 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.


Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.


Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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