Article D172-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 29 juin 1998

L'article D. 172-10 du code de la sécurité sociale stipule dans cette hypothèse, que « le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial (dans le cas d'exemple la CNRACL) et au régime général de la sécurité sociale ou inversement, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ». […] Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant d'une organisation spéciale de sécurité sociale (telle la CNRACL) à l'organisation générale, ou inversement, […]

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M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, c'est le dernier régime d'affiliation qui est seul responsable des droits de l'assuré au regard de l'assurance invalidité. […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. […]

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M. Georges Dessaigne, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

La collectivité lui verse pendant une année des prestations au titre des articles D. 172-1, D. 172-2, R. 161-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale qui limitent l'intervention du dernier employeur à un an à compter du premier jour d'arrêt. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 septembre 2019, n° 18/00766
Infirmation

[…] L'article D 172-2 du code de la sécurité sociale dispose que la charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe, en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal.

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2Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 14/00994
Infirmation

[…] En application l'article D.172-2 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations des assurances invalidité versées à un travailleur qui cesse d'être soumis au régime général de sécurité sociale pour devenir tributaire d'un régime spécial incombe au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0902038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]

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