Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Article D133-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
Commentaires • 5
Les inconvénients que rencontrent les organismes gestionnaires pour le paiement mensuel de cette allocation peu élevée pourraient être surmontés par la mise en place d'un versement trimestriel, semestriel ou annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement des dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Il souhaiterait savoir quelles dispositions compte prendre le Gouvernement.
Lire la suite…Les inconvénients qu'entraîne, pour les organismes gestionnaires, le paiement mensuel d'allocations peu élevées pourraient être surmontés par l'institution d'un versement trimestriel, semestriel voire annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement de certaines dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette proposition.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE soutient que si les créances litigieuses ne pouvaient pas être soumises à la procédure « abandon de créance » au motif que chacune de ces créances était supérieure à vingt euros en application des dispositions des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du code de la sécurité sociale, elles sont toutefois légalement fondées ; qu'en outre, une décision de justice a été rendue la déboutant de ses demandes indemnitaires dès lors qu'il ne s'agit pas du « bon débiteur » ; […]
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[…] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES fait valoir qu'eu égard à la transaction conclue le 13 août 2010, M. E F est irrecevable à se prévaloir de ce fait, que la réalité d'une agression ne résulte pas de l'arrêt précité et qu'aucun arrêt de travail n'ayant été indemnisé, l'article D.133-2 du code de la sécurité sociale autorise l'admission en non valeur.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 03-30.082, Inédit
[…] 2 / qu'en estimant que le conseil d'administration de l'AVA aurait annulé la dette de cotisations de M. X… pour son montant de 43 392,06 francs, la cour d'appel a interprété cette décision dans un sens contraire aux dispositions d'ordre public résultant des mêmes textes ainsi que des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés par fausse application ;
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En effet, la Carsat Nord-Est paie ses prestations à terme échu le neuvième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues, en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Par ailleurs, en application de l'article D. 133-2 du CSS, les Carsat sont autorisées à différer le paiement des pensions tant que celui-ci n'atteint pas 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, […]
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