Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Article D213-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Commentaires • 8
En matière de contrôle, une Urssaf peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du CSS, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention. L'avis préalable au contrôle ne produit, lorsqu'il est envoyé par une Urssaf incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. […] Cass. 2e civ. 4 mai 2016, n° 15-18.188 F-D
Lire la suite…Décisions • 225
[…] qu'en réponse , a été produite par l'URSSAF ILE DE FRANCE une annexe n° 5,intitulée sur le bordereau de pièces complémentaires du 14 octobre 2019 notifiée le même jour à Maître X Y-Z ' pièce en réponse à l'arrêt-avant dire droit' constituée par un extrait de Légifrance concernant l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du
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[…] — justifié de l'existence (ni de la pré-existence au regard des opérations de contrôle) de la Convention Spécifique de Réciprocité obligatoire en vertu de l'article D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, avec l'Urssaf de Meurthe et Moselle aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Lorraine.
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
[…] Selon l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. Il résulte de l'article D. 213-1-1 du même code, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétence entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF.
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