Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.
Commentaires • 2
En effet, d'après l'article 231-6 du code de la sécurité sociale, « les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. A titre subsidiaire : l'annulation des contraintes litigieuse de leurs significations et de la mise en demeure à laquelle elles se réfèrent en raison du caractère irrégulier du contrôle qui les a précédées, au visa notamment des articles R. 243-6, R. 243-59, L. 213-1, L. 225-1-1, et D. 213-1 à D. 231-6 du code de la sécurité sociale dont l'article D. 213-1-2, les lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) :
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2. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et
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En effet, l'article 231-6 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-cinq ans au plus la condition d'âge des membres des conseils ou des conseils d'administration à la date de leur nomination. […]
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