Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.