Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
2. Avenant de révision du PA vote électronique élections représentants du personnel CSE et CA
Droits des salariés
Il en est de même pour les élections des représentants du personnel au Conseil d'administration (RPCA) en application de l'article D231-5 du Code de la sécurité sociale. […] à l'article D 231-20 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Les dispositions de l'article D. 213-15 du Code de la sécurité sociale […] L'article D. 213-15 précise que la mise en œuvre du vote électronique se fait conformément à l'article L. 2314-21 du Code du travail concernant l'élection des délégués du personnel. […] Il sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail et publié sur l'intranet de la Cnav avec le présent accord. […] Les attributions de sièges et la désignation des élus seront conformes aux dispositions du protocole d'accord préélectoral et à l'article D. 231-20 du Code de la sécurité sociale. […]
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