Article D241-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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