Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article D241-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/2007
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
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