Article D241-5-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1999
Sortie de vigueur le 25 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

En effet, l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a redéfini les conditions d'exonération pour l'emploi d'une aide à domicile en modifiant le texte de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. […] Les bases d'application de l'exonération prévue par cet article avaient été quant à elles précisées dès le début de l'année 1999. […] Cette disposition a été confirmée par le décret précité, qui a créé dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-5-3 aux termes duquel l'exonération est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 25 octobre 1999

[…] introduites par l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, du financement de la sécurité sociale, […] Une circulaire ministérielle annoncée, depuis plusieurs mois maintenant, serait toujours en cours de préparation. […] Les conditions d'application de l'article L. 241-10 issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont fait l'objet d'un décret et d'un arrêté en date du 9 juin 1999 tous deux publiés au Journal officiel de la République française du 11 juin 1999. […] qui a créé dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-5-3 aux termes duquel l'exonération est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code, […]

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 29 avril 1999

Cette disposition a été confirmée par le décret d'application de la mesure d'exonération en date du 9 juin 1999, qui a créé dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-5-3 rédigé en ce sens

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Décisions4


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, n° 15-27.368

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise et le condamne à payer à l'URSSAF du [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; […] ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'étant un organisme habilité au titre de l'aide sociale et ayant passé une convention avec la sécurité sociale, sa demande d'exonération était fondée sur le paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, au titre de l'exonération « aide à domicile », […] ce qui est aussi en cohérence avec les articles D. 241-5-34 et D. 341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu'ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2015, n° 14/00925
Confirmation

[…] et pas seulement 'auprès' d'elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l'article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-3-I et D.341-5-5 e ) du code de la sécurité sociale en ce qu'ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2015, n° 14/00978
Confirmation

[…] et pas seulement 'auprès' d'elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l'article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-3-I et D.341-5-5 e ) du code de la sécurité sociale en ce qu'ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, […]

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