Article D241-5-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1999
Sortie de vigueur le 25 septembre 2007

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Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 novembre 2018, n° 18/06236
Infirmation partielle

[…] Le CENTRE COMMUNAL d' ACTION SOCIALE de B C , établissement public communal, dispense des prestations et actions à destination des personnes âgées et handicapées ; […] Aux termes des dispositions de l'article L 241-10 III, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée par les associations […] L'URSSAF dans son courrier de réponse au CCAS de B C du 11 mars 2013 a listé les justificatifs édictés par l'article D241-5-5 du code de la sécurité sociale qui devaient être produits pour bénéficier des exonérations ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 avril 2023, n° 21/03666
Confirmation

[…] Le 30 octobre 2018 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 octobre 2018 devant la cour d'appel de Chambéry. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Grenoble le 10 janvier 2019 puis radiée le 27 avril 2021. […] — d'ordonner à l'[5] de produire des documents répondant aux exigences de l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le calcul de l'exonération sollicitée,

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 octobre 2019, n° 17/04264
Confirmation

[…] d'autre part, que de la liste des bénéficiaires de ses prestations faisant ressortir qu'ils étaient soit âgés de plus de 70 ans soit bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), enfin, que le plafond de rémunération ne dépassait pas celui fixé à l'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale pour ceux des bénéficiaires qui ne percevaient pas l'APA ; que l'association était donc fondée à faire application de l'exonération de cotisations au titre de l'aide à domicile sans avoir à faire de distinction sur les bulletins de salaire selon les interventions au titre des services à la personne ;

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