Article D241-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1998
>
Version01/07/2001
>
Version12/06/2003
>
Version06/02/2005
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D241-14 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D241-14 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires4


M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. art. L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). […] Il a été porté à 28 % du montant du minimum garanti à compter du 1er juillet 2001 par le décret n° 2001-509 du 13 juin 2001, ce qui correspond à une exonération totale des cotisations dues au titre de l'avantage en nature « repas ». […] En outre, la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions. […]

 Lire la suite…

M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-21.157, Inédit
Rejet

[…] que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L. 241 14 du code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, […] qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241 14 du code de la sécurité sociale, D. 141 7 et D. 141 8 du code du travail ; […] les employeurs bénéficiaient d'une réduction des cotisations sociales et d'allocations familiales qui étaient à leur charge au titre de l'obligation de nourriture du salarié ; que selon l'article D.241-12 du Code de la sécurité sociale, pouvaient bénéficier de cette réduction les employeurs de personnes des hôtels, […]

 Lire la suite…
  • Indemnité compensatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Présence du salarié·
  • Cotisations sociales·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Avantage en nature·
  • Usage·
  • Obligation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16.576, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Métropole·
  • Restaurant·
  • Entreprise·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Normative·
  • Travail

3Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/01381
Confirmation

[…] sur les heures à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction Fillon, le calcul du nombre d'heures rémunérées a été réalisé à partir des extractions du logiciel de paie de l'entreprise de sorte que cette régularisation fondée sur l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale qui se réfère à un nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, qu'elles correspondent ou non à du temps effectif, est pertinente; […] qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif. Les modalités de calcul sont définies aux dispositions des articles L241-13, X, D241-8 et D241-12 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Protection·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Lettre d'observations·
  • Mise en demeure·
  • Frais professionnels
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).