Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants
Article D241-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] L'URSSAF fait valoir qu'en vertu des articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sont admis au bénéfice de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés les employeurs du secteur relevant du SMIC HOTELIER, pour chaque repas fourni au salarié ou en cas d'impossibilité de fourniture du repas chaque indemnité compensatrice mentionnée à l'article D 141-8 du code du travail, pour le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2012, RG 06064) et les productions, que la société de restauration rapide, SAS France Quick (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1 er février 2005 au 31 décembre 2007 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 1er avril 2016, n° 14/18986
[…] et les bulletins de salaires mentionnant un avantage en nature pour le repas effectivement pris soit le midi, soit le soir, outre une indemnité compensatrice de nourriture non-attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du second repas, l'employeur ne pouvait pratiquer la réduction de cotisation prévue par les articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de ces indemnités.
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