Article D241-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/05/2007
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Version25/09/2007

Entrée en vigueur le 29 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Sortie de vigueur le 12 juin 2003

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.423, Inédit
Cassation

[…] Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article D 241-19 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur que, lorsque la durée collective du travail prévue par un accord collectif de travail pour une catégorie de salariés est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allègement de cotisations institué par l'article L 241-13-1 du Code de la Sécurité Sociale, déterminé selon les articles D 241-13 à D 241-18 du même Code alors en vigueur, est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures ; […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, n° 20/00567
Confirmation

[…] — s'agissant des éléments retenus pour le calcul du Smic dans la formule de réduction des cotisations, qu'il a repris la formule prévue à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale et la comptabilisation des heures supplémentaires, au visa de l'article D 241-18 du même code,

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