Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 7 : Heures supplémentaires et complémentaires
Article D241-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2000
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Version25/09/2007
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
Commentaire • 1
1. [Brèves] Précisions sur la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures…Accès limité
Lexbase · 27 septembre 2012
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 février 2009, n° 08/00459
Confirmation
[…] Aux termes de l'article D.241-23 du Code de la sécurité sociale, 'pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice
Lire la suite…- Contrainte·
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