Article D241-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2000
>
Version25/09/2007
>
Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 29 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
3 textes citent l'article

Commentaires8


Eurojuris France · 25 septembre 2012

L. 241-18, IV ; règlt. CE 1998/2006 du 15 décembre 2006). Le montant de la déduction, cumulé avec celui des autres aides entrant dans le champ du règlement européen, ne doit pas dépasser sur 3 exercices fiscaux (dont celui en cours) le plafond fixé par ce règlement. […] […] Cet article n'engage que son auteur.

 Lire la suite…

www.ellipse-avocats.com · 3 septembre 2012

[…] L'article L.242-18 du Code de la Sécurité Sociale prévoyait un mécanisme de déduction forfaitaire à hauteur d'un montant fixé par décret (1,50 € pour chaque heure supplémentaire en 2012 – Article. D. 241-24 du Code de la Sécurité Sociale). Ce mécanisme visait les seules heures supplémentaires et les jours de repos auxquels avaient renoncé les salariés bénéficiant du forfait en jours. […]

 Lire la suite…

Mme Michèle San Vicente-Baudrin, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 janvier 2008

L'article D. 241-24 nouveau du code de la sécurité sociale, pris en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, prévoit ainsi que le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales est porté de 0,50 euro à 1,50 euro par heure supplémentaire pour les entreprises employant au plus vingt salariés. Cette mesure vise notamment à compenser l'impact du relèvement anticipé de la majoration des heures supplémentaires dans ces entreprises, mais ce n'est pas son unique objectif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Champagne-ardenne·
  • Transport

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, D.241-21, L. 241-18 et D.241-24 du code de la sécurité sociale alors applicables au litige, ce qui ne fait pas débat entre les parties, qui prévoyaient une réduction des cotisations sociales salariales s'appliquant à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, lorsque cette rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Heures supplémentaires·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Téléphone·
  • Alsace·
  • Sécurité sociale·
  • Échantillonnage·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2020, n° 19/00940
Infirmation

[…] L'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, s'inscrit dans la sous-section 8 relative aux dispositions communes à plusieurs dispositifs, et prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24 lequel fixe le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L241-18 du même code concernant les heures supplémentaires, l'effectif de l'entreprise, d'une part, est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Versement transport·
  • Contrats·
  • Coefficient·
  • Dispositif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).