Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 7 : Heures supplémentaires
Article D241-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1
Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.
Commentaires • 10
[…] il est question d'un praticien hospitalier ayant réclamé la réduction de son imposition sur le revenu à raison de l'exonération prévue au 5° de l'article 81 quater du code général des impôts relatifs aux heures supplémentaires. […] Aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 déjà évoqué : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : (…) / - à l'établissement par l'employeur d'un document, […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération […] Le récapitulatif mentionné à l'article D241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. ». […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Que l'article D 241-25 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait: « Pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 susvisé : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : (…) / – à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil – ou, […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1 er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. » ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1100893
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / – à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1 er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D.241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur » ; […]
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