Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
Ce mécanisme, désormais codifié à l'article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, a pour effet d'augmenter le salaire net du salarié en réduisant la part de ses cotisations. En parallèle, l'article L. 241-18 du CSS ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour certaines entreprises, sous réserve de respecter les conditions d'effectif.
Lire la suite…Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, trois conditions cumulatives doivent être remplies : Employer au moins 11 salariés selon les modalités de calcul définies à l'article L130-1, I du Code de la Sécurité sociale, comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; […] les entreprises doivent opter pour l'un des dispositifs suivants, conformément à l'article 5, I de la loi du 29 novembre 2023 : a) La prime de partage de la valeur (PPV). Régie par l'article L241-17 du Code de la Sécurité sociale, cette prime peut être mise en place par décision unilatérale de l'employeur. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] 17. […] Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. » ; que M. […]
[…] Aux termes de l'article L.241-17 du code de la sécurité sociale, […] II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
[…] 8, 9, 10, l 1, 12, 13, 14, […] Il ressort de la combinaison des articles L241-17 et L241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (cass.civ 2e 20 septembre 2018 n° 17-24264).
La majoration constitue l'assiette de base sur laquelle s'appliquent ensuite les exonérations sociales et fiscales. 1.3 Sources réglementaires Le dispositif est encadré par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par le BOSS, rubrique « Exonérations heures supplémentaires et complémentaires » (paragraphes 10 à 320). Les employeurs sont invités à consulter régulièrement le BOSS sur boss.gouv.fr pour suivre les mises à jour. 2. […] L'effectif est apprécié selon les règles de droit commun (effectif annuel moyen, article L. 130-1 du CSS). […]
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