Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D242-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 2
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
Commentaires • 42
Décisions • 320
[…] Considérant cependant que si ce décret n° 2005-435 du 9 mai 2005 n'est pas applicable, à la période du 23 août 2003 au 1 er janvier 2005 l'article 113-IV de la loi du 21 août 2003 prévoit une disposition transitoire selon laquelle les anciennes dispositions antérieures à la loi du 23 août 2003 sur les conditions d'exonération restaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2008 , il en résulte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance . sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa pour la partie inférieure au montant fixé par l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale , […]
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[…] Par jugement du 2 avril 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN a rejeté le recours de la société AVENTIS au motif que la fraction du montant excédant les limites prévues à l'article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale était soumise à cotisations.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 janvier 2020, n° 17/03976
[…] — les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, article L137-15 modifié du code de la sécurité sociale, article D242-1, la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations: […] * enfin, il n'est pas non plus discuté que plusieurs factures se rapportant à des frais similaires de location de bateau établies par la société ARUAL ont été comptabilisées par d'autres sociétés du groupe: les sociétés B NÎMES, B C, B ALES, B MONTPELLIER, B SÈTE, B D, B E et B F, avec comme bénéficiaire principal la société Multitec (invitée à 7 reprises), autant d'éléments qui ôtent à ces frais le caractère d'exceptionnel.
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