Article D242-6-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version17/03/2017
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.


Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.


En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 17 mars 2017
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-14.594, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1 er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ;

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  • Question préjudicielle·
  • Caractère non sérieux·
  • Procédure civile·
  • Sursis à statuer·
  • Définition·
  • Accident du travail·
  • Charge publique·
  • Tarification·
  • Cotisations·
  • Décret

2Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02593
Infirmation partielle

[…] — à titre principal qu'elle a un intérêt financier à agir en contestation de l'opposabilité de la prise en charge et ce, quelle que soit la date de survenance du sinistre, puisqu'en application de la règle dite des « butoirs », prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, une baisse du taux annuel de cotisations, si elle est opérée rétroactivement par la caisse d'assurance maladie, aura des effets sur les taux des années suivantes.

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  • Sociétés·
  • Législation·
  • Opposabilité·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-23.667

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Les dispositions des anciens articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. […]

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