Article D242-6-11 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-15 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 1

Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2017
Sortie de vigueur le 30 décembre 2023
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-14.594, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1 er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ;

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  • Question préjudicielle·
  • Caractère non sérieux·
  • Procédure civile·
  • Sursis à statuer·
  • Définition·
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  • Charge publique·
  • Tarification·
  • Cotisations·
  • Décret

2Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02593
Infirmation partielle

[…] — à titre principal qu'elle a un intérêt financier à agir en contestation de l'opposabilité de la prise en charge et ce, quelle que soit la date de survenance du sinistre, puisqu'en application de la règle dite des « butoirs », prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, une baisse du taux annuel de cotisations, si elle est opérée rétroactivement par la caisse d'assurance maladie, aura des effets sur les taux des années suivantes.

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  • Accident du travail·
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  • Sécurité sociale·
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  • Sociétés·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-11.601, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 242-6-2, D. 242-6-3 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale ; […]

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