Article D242-6-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Gazette du palais · 15 juillet 2020

Cour de cassation

8. […] #8217;article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 […] Pour accueillir la demande de la société à compter du 1er janvier 2016, […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02593
Infirmation partielle

[…] SUR L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE A LDC SABLE L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : « Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

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  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Opposabilité·
  • Charges·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-13.959, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1 er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, […]

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  • Établissement issu d'un précédent établissement·
  • Reprise d'au moins la moitié du personnel·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Fixation·
  • Tarification

3Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02589
Infirmation partielle

[…] Sur l'intérêt à agir de la société LDC Sable L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : « Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Opposabilité·
  • Cotisations·
  • Législation
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