Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


20 à 149

E-19

131


E-19

1-

131

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions63


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement.

 Lire la suite…
  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-15.785, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 242-6-1, D. 242-6-7 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Tarification·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Bretagne·
  • Siège social·
  • Immatriculation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2008, 07-12.786, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Établissement·
  • Automobile·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Moyen de production·
  • Bourgogne·
  • Climatisation·
  • Accident du travail·
  • Tarification·
  • Assurances
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