Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1
Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux individuel (2) |
FRACTION du taux collectif (2) |
---|---|---|
au moins égal à 20 et inférieur à 150 |
0,9/130 × (E-20) + 0,1 |
1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] |
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1. |
Commentaires • 8
Décisions • 63
Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.
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[…] Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; […] Aussi, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, n° 05/00135
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/6624 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu l'article D242-6-13 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour être diligentée l'expertise confiée au Docteur C D et la procédure y suivre son cours ;
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