Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.
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[…] Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : En application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]
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[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, […] AUX MOTIFS QU' en application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01223
[…] ' en application de l'article D242-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, le taux de la cotisation AT/MP due par l'employeur est un taux annuel qui est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements, et qui correspond à l'un des 3 modes suivants :
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