Article D242-6-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :


1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;


2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;


3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;


4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-21.647, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : En application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18.870, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, […] AUX MOTIFS QU' en application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01223
Infirmation

[…] ' en application de l'article D242-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, le taux de la cotisation AT/MP due par l'employeur est un taux annuel qui est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements, et qui correspond à l'un des 3 modes suivants :

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