Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse / Sous-section 2 : Exonération
Article D242-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1968, Publié au bulletin
Des lors qu'en plus de la prospection de la clientele, les sous-agents employes par un agent general d'assurances ont l'obligation d'accomplir des taches sedentaires au siege de l'agence, ils sont vises par l'article 242-10 du code de la securite sociale dont les dispositions se suffisent a elles-memes et doivent etre affilies obligatoirement aux assurances sociales.
Lire la suite…- Agent d'assurances·
- Sécurité sociale·
- Assujettis·
- Sous agent·
- Cotisations·
- Agent général·
- Clientèle·
- Agence·
- Siège·
- Assurances sociales