Article D242-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-298 du 24 avril 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.


Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1968, Publié au bulletin
Rejet

Des lors qu'en plus de la prospection de la clientele, les sous-agents employes par un agent general d'assurances ont l'obligation d'accomplir des taches sedentaires au siege de l'agence, ils sont vises par l'article 242-10 du code de la securite sociale dont les dispositions se suffisent a elles-memes et doivent etre affilies obligatoirement aux assurances sociales.

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  • Agent d'assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettis·
  • Sous agent·
  • Cotisations·
  • Agent général·
  • Clientèle·
  • Agence·
  • Siège·
  • Assurances sociales
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