Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Est créé par : Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 08-21.985, Publié au bulletin
[…] 4°/ qu'eu égard à la généralité des termes dont usent les textes imposant la déclaration, point n'était besoin qu'un texte particulier prévoit une déclaration en cas d'absorption (dans le cadre d'une fusion-absorption) par une entité qui n'avait pas été l'auteur d'une déclaration d'une entité qui avait procédé précédemment à une telle déclaration, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles D. 241-21 et D. 242-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
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