Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/1989
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Version11/07/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Est créé par : Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
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