Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] L'arrêté du 17 octobre 1995 dispose en son article 1 I que pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
Lire la suite…- Risque·
- Activité·
- Chauffeur·
- Établissement·
- Location de véhicule·
- Sociétés·
- Transport routier·
- Salarié·
- Fret·
- Location
2. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 19 novembre 2021, n° 21/03323
[…] Rappelant les dispositions des articles D 242-6-1 et D 242-29 du code de la sécurité sociale, la société Batifranc expose que le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans celui-ci, et qu'en cas de pluralité d'activités exercées dans un même établissement, le classement est fait en fonction de l'activité principale.
Lire la suite…- Activité·
- Risque·
- Sociétés·
- Crédit-bail·
- Location·
- Établissement·
- Bourgogne·
- Santé au travail·
- Comté·
- Caisse d'assurances