Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, la prescription ne court « ni contre le créancier qui ne peut agir, […] ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente » ; et qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale « l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. » ; […] laquelle était chargée d'assurer, en application de l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] sont inutiles au soutien de ses prétentions ;D E C I D E :
[…] que l'ACOFA est un établissement public d'Etat à caractère administratif ; que son personnel est soumis à un statut de droit public ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'allocation d'éducation spéciale n'entrait pas au nombre des prestations familiales dont le service est assuré par une administration d'Etat auprès de personnes relevant du droit public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, […] 3° que, dès lors qu'il est soumis à un statut de droit public, le personnel de l'ACOFA relève des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […]
[…] selon le moyen, que, premièrement, il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-1 et L. 511-3-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation spéciale, accordée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, […] le service de l'allocation d'éducation spécialisée et si, par suite, ces prestations ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1-3 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;