Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 2 : Membres désignés
Article D231-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3° JORF 27 novembre 2004
-Confédération générale du travail : deux ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
-Confédération française démocratique du travail : deux ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : un.
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
-Confédération générale du travail : trois ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
-Confédération française démocratique du travail : trois ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
Commentaires • 8
Des associations ont émis des critiques relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (article L. 222-5 du code de la sécurité sociale), […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et
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En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]
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