Article D231-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/07/1996
>
Version29/09/2001
>
Version27/11/2004
>
Version06/11/2017
>
Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-889 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires18


M. Yves Fromion · Questions parlementaires · 11 juin 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Des associations ont émis des critiques relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (article L. 222-5 du code de la sécurité sociale), […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Alain Marc · Questions parlementaires · 19 mars 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 06/12631

[…] CONSTATER que cette obligation est née de la Loi (Article D.231-3 du Code de la Sécurité Sociale), dire et juger, en application des articles 1370 alinéa 2 et 1144 du Code Civil, que la C.N.P.L. pourra passer outre le refus de désignation de l'U.N.A.P.L. et sera autorisée à désigner seule ses administrateurs ; […] Attendu que l'article D231-3 du code de la sécurité sociale énonce que les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L212-2, L213-2, L223-3, L225-3, L752-6 et L752-9 sont désignés à raison de :

 Lire la suite…
  • Profession libérale·
  • Administrateur·
  • Désignation·
  • Sécurité sociale·
  • Dire·
  • Allocations familiales·
  • Région·
  • Département·
  • Conseil d'administration·
  • Mer

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 157448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 212-2-3° et L. 211-2-2° du code de la sécurité sociale, dans les conseils d'administration respectivement des caisses d'allocations familiales, […] siège dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 de ce code,« les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises » ;

 Lire la suite…
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Syndicat·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Allocations familiales·
  • Excès de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).