Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-508 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 14 juin 2001
Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits, issu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale : « Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt deux membres …/ Siègent également, avec voix consultative : …2 Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article D.231-5 du même code : « Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.211-2 … sont élus, d'une part, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, […] seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés, en application de l'article L 133-2 du Code du Travail, peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D 231-5 du Code de la Sécurité Sociale (relatif aux représentants du personnel dans les conseils, ou les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale) ; […]
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