Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article D242-15-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1990
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Version31/08/1995
Entrée en vigueur le 31 août 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995
Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1994, 119741, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article D.242-15-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 1 er du décret attaqué : […]
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