Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/1989
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Version01/07/1991
Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
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