Article D253-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/1993
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Version06/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 février 2019, n° 17/02676
Infirmation

[…] De plus et ainsi que le fait justement valoir la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la séparation des tâches de liquidation des droits et de contrôle des décomptes matérialisant cette liquidation résulte, non pas de l'application proprement dite mais de la déclinaison, au sein du service de l'agent comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, du principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable, sur lequel repose les règles relatives à la gestion financière des Organismes de sécurité sociales du régime général énoncées aux articles D 253-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

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  • Allocations familiales·
  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Prime·
  • Trésorerie·
  • Recouvrement·
  • Comptabilité·
  • Avenant·
  • Responsabilité·
  • Risque

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 février 2019, n° 17/02675
Infirmation

[…] De plus et ainsi que le fait justement valoir la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la séparation des tâches de liquidation des droits et de contrôle des décomptes matérialisant cette liquidation résulte, non pas de l'application proprement dite mais de la déclinaison, au sein du service de l'agent comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, du principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable, sur lequel repose les règles relatives à la gestion financière des Organismes de sécurité sociales du régime général énoncées aux articles D 253-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

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  • Contrôle·
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  • Avenant·
  • Responsabilité·
  • Risque

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 février 2019, n° 17/02671
Infirmation

[…] De plus et ainsi que le fait justement valoir la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la séparation des tâches de liquidation des droits et de contrôle des décomptes matérialisant cette liquidation résulte, non pas de l'application proprement dite mais de la déclinaison, au sein du service de l'agent comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, du principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable, sur lequel repose les règles relatives à la gestion financière des Organismes de sécurité sociales du régime général énoncées aux articles D 253-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

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  • Comptable·
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  • Trésorerie·
  • Recouvrement·
  • Comptabilité·
  • Avenant·
  • Responsabilité·
  • Congé
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