Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 2 : Agent comptable
Article D253-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2007, 06-13.144, Inédit
Cassation
[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles R. 121-1 5 , R. 122-4 et D. 253-9 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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