Article D253-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2007, 06-13.144, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles R. 121-1 5 , R. 122-4 et D. 253-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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