Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, […] que d'autre part, concernant la période du 12 mai au 31 juillet 2006, […] qu'en application de l'article D.253-14 du code de la sécurité sociale, « en cas de vacance d'emploi, […] ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R.122-4. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D.253-12. […]
[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;
[…] par contre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle ne pouvait prétendre à l'allocation supplémentaire d'invalidité, d'une part parce que les articles L.815-24 et L.815-28 instaurant cette dernière allocation ont été créés postérieurement par l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, […] R.122-1, R.122-2, R.122-4, D.253-8, D.253-12 et D.253-13 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à exercer son recours sur succession sur le fondement des articles L.815-12 (ancien) et D.815-1 du code de la sécurité sociale, l'actif successoral brut étant de 95 760.99 euros.