Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 2 : Agent comptable / Paragraphe 3 : Intérim
Article D253-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration.
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Décisions • 6
[…] Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:
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[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298, Inédit
[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
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