Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 1 : Opérations de recette
Article D253-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
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Décisions • 33
[…] Il résulte effectivement de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte.
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[…] Il résulte de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte et l'article R.122-3 alinéa 8 du même code lui permet de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à des agents de son organisme.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, n° 21/02032
[…] En conséquence, M. [P] ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister M. [I] en qualité de travailleur salarié ou d' employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession. […] La contrainte litigieuse précise l'identité de son signataire et sa qualité, [O] [R], Directeur ou son délégataire, qui tire des dispositions de l'article D253-16 du Code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte, étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et qui n'avait pas à justifier d'une délégation de signature.
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